Le financement par obligations

Pourquoi opter pour un financement par obligations plutôt que par actions ?

Parmi les différentes méthodes de financement d’une société, le financement obligataire constitue une alternative relativement intéressante et permet à une entreprise de se financer à long terme.

Qu’est-ce que le financement obligataire ?

Une obligation constitue un mode de financement des entreprises par l’emprunt, plus précisément, c’est un titre de créance négociable à moyen ou long terme émis par une entreprise et conférant au souscripteur un droit de créance sur l’entreprise émettrice (article L228-38 du Code de commerce). Une obligation représente ainsi une fraction de la dette d’une entreprise qui devra reverser au détenteur de l’obligation un intérêt, en général fixe et déterminé par avance aux échéances fixées dans le contrat d’émission, et ce par le biais de coupons. Elle donne aussi le droit au remboursement de la créance à une échéance déterminée.

Par opposition, les actions représentent des titres de propriété correspondant à une fraction du capital d’une entreprise et rapportent ainsi à leurs détenteurs des dividendes. L’action ne génère donc qu’une rémunération éventuelle qui ne dépend que des performances de la société et de la décision des associés (qui peuvent opter pour une mise en réserve). A ce titre, l’une des principales différences avec la souscription d’actions concerne la rémunération qui est certaine et le remboursement qui se fait à une date ultérieure prévue avec un taux d’intérêt fixé dans le cadre de la souscription d’obligations. Cela signifie que le remboursement de la créance et le versement des intérêts ne sont pas conditionnés aux résultats de l’entreprise, ce qui procure ainsi une certaine stabilité et sécurité au profit des obligataires.

Ce mode de financement n’est toutefois ouvert qu’à certaines sociétés commerciales. Les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) étaient autrefois les principaux émetteurs d’obligations. Ce mode de financement par émission d’obligations a par la suite été étendu au Groupements d’intérêt économique (art. L251-7 du Code de commerce et art. L.213-7 du Code monétaire et financier), ainsi qu’aux associations exerçant une activité économique et inscrites au Registre du Commerce (art. L213- ! à L.213-21 du Code monétaire et financier). Certaines SARL ont la possibilité d’émettre des obligations sous certaines conditions.

Selon l’article L. 228-39 du Code de commerce, une société par actions peut émettre des obligations à condition que son capital soit intégralement libéré (à moins que les actions non libérées soient réservées aux salariés) et qu’elle ait au minimum deux années d’existence et deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, ou dans le cas échéant, un commissaire aux apports devra vérifier les actifs et passifs de l’entreprise. L’article L. 223-11 du Code de commerce fixe quant à lui les conditions dans lesquelles une société à responsabilité limitée peut émettre des obligations à titre de financement. La SARL doit nommer un commissaire aux comptes conformément à l’article L223-35 du Code de commerce, et les associés doivent approuver régulièrement les comptes des trois derniers exercices de douze mois. De plus, l’émission d’obligations est décidée par l’assemblée générale des actionnaires.

Quels sont les avantages accordés par les obligations à leurs titulaires ?

Ce type de financement, faisant office d’emprunt, offre plusieurs avantages notamment en termes de risques et ne compromet pas l’équilibre des actionnaires. Les détenteurs d’obligations peuvent bénéficier de nombreux avantages pécuniaires et droits.

• Privilèges financiers : Le financement par emprunt obligataire offre aux investisseurs la possibilité de limiter tous les risques encourus comparé à un placement en titres de capital. En effet, ces titres de créance confèrent le droit de recevoir un intérêt, en général fixe, calculé sur la valeur nominale de l’obligation. Une obligation garantit à son propriétaire un revenu relativement fixe, à échéances fixes, sur une période donnée. De plus, à une échéance fixée à l’avance, les détenteurs d’obligations ont le droit au remboursement de leurs titres (somme fixe) par l’emprunteur quels que soient les résultats de la société, et peuvent éventuellement assortir leurs créances de sûretés. De ce fait, la souscription d’obligations comporte en général moins de risques que les actions. En outre, dans le cas de liquidation de l’entreprise ou faillite, les détenteurs d’obligations, en tant que créanciers, sont prioritaires face aux actionnaires pour obtenir le remboursement.

De surcroit, pour la société emprunteuse, le financement obligataire lui offre la possibilité de fractionner l’emprunt, lui permettant de trouver du crédit et donc d’effectuer des emprunts de sommes plus importantes.

• Droit de cession et de nantissement : les obligations constituant des titres négociables sur les marchés financiers, leurs titulaires ont la possibilité de les céder assez facilement ou les donner en gage.
Néanmoins, il reste que pour les obligations à taux fixe, le cours de l’obligation varie selon l’évolution des taux d’intérêt, donc il est préférable de les vendre dans un moment de baisse des taux pour éviter toute perte de capital.

• Droit de représentation: conformément à l’article L228-46 du Code de commerce, les propriétaires d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. En cas d’émissions successives d’obligations, les porteurs d’obligations ayant des droits identiques sont grouper en une masse unique, notamment lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit.

• Les droits individuels des obligataires : l’obligataire dispose du droit d’informations (par ex., art. L. 228-69 du Code de commerce) et des droits politiques qui ne peuvent néanmoins s’exercer que collectivement, à travers la masse. En revanche, les obligataires ne disposent pas d’un droit de vote individuel, contrairement aux actionnaires, et ne peuvent exercer individuellement un contrôle sur les opérations de la société ou demander communication des documents sociaux (art. L.228-70 du Code de commerce).

En définitive, la souscription d’obligations présente moins de risques que la souscription d’actions, bien que ce type de financement n’en soient pas entièrement dépourvues. Néanmoins, en raison de cette certitude liée à une rémunération fixe et la reprise possible de la somme prêtée à l’échéance de l’emprunt, le rendement pouvant en être tiré est généralement moins important que pour les actions. Il reste que les obligations offrent différents privilèges à leurs détenteurs et peuvent concourir à la diversification du portefeuille puisqu’en général les obligations évoluent dans le sens contraire des actions.

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