Le contrat de franchise

Les erreurs à ne pas commettre par le franchiseur !

Définition du contrat de franchise

Le contrat de franchise constitue une technique contractuelle par laquelle une personne, le franchiseur, met à la disposition d’une autre, le franchisé, ses signes distinctifs, à savoir un nom commercial, une marque ou une enseigne, et un savoir-faire original, technique et/ou commercial, dans l’objectif de produire et/ou commercialiser des produits ou services. En contrepartie de cela, le commerçant franchisé verse au franchiseur un droit d’entrée et des redevances.

Ce type de contrat, bien que peu encadré juridiquement, reste néanmoins assez complexe et implique de nombreux éléments essentiels que l’entrepreneur doit prendre en compte et savoir appréhender.



Quelques erreurs que le franchiseur doit éviter 


  • Le franchiseur est tenu par une obligation d’établir un document d’information pré-contractuel (DIP)

Avant de conclure un contrat de franchise prévoyant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, le franchiseur est tenu de remettre au franchisé un document d’information précontractuel (DIP) au moins 20 jours avant la date prévue de signature du contrat de franchise. Celui-ci est obligatoire dans le but de sécuriser les rapports entre franchiseurs et franchisés, en faveur de ces derniers leur permettant ainsi de s’engager en connaissance de cause. Selon la loi Doubin, publiée à l’article L 330-3 du Code de commerce, ce document d’information précontractuel doit comporter un certain nombre d’informations obligatoires concernant l’entreprise franchiseur ou le réseau de franchise auquel le franchiseur appartient. 

Conformément à la loi Doubin, le DIP doit obligatoirement mentionner :


  • l’identité de l’entreprise franchiseur et du chef d’entreprise (les coordonnées, la date de création de l’entreprise du franchiseur et l’historique de la franchise, identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale), ainsi que certaines informations juridiques la concernant (notamment, son capital social, le numéro de RCS ou RM, numéro d’inscription au registre national des marques, durée de validité de la licence si tel est le cas). 
  • la domiciliation bancaire de l’entreprise, 
  • l’historique et l’expérience du franchiseur depuis les cinq dernières années au minimum
  • des informations sur le marché (l’état et les perspectives du marché concerné) 
  • les deux derniers comptes annuels de l’entreprise du franchiseur
  • un descriptif du réseau de franchise, le nombre de contrat de franchise non renouvelé ou résilié, la durée et les conditions de l’engagement contractuel, conditions de renouvellement, de résiliation du contrat et domaines de l’entreprise visés par l’exclusivité ou la quasi-exclusivité.
  • La remise du DIP n’emporte aucun engagement de la part du franchisé, mais les informations obligatoires mentionnées dans le DIP seront légalement opposables en cas de litige intervenant après la signature du contrat de franchise. Dans le cas où le franchiseur ne renseigne pas ces informations obligatoires, il s’expose à des peines d’amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe (1500 euros et 3000 euros si récidive). Dans le cas où l’incomplétude ou l’inexactitude des informations a vicié le consentement du franchisé, le contrat de franchise peut éventuellement être annulé.

  •  Une autre erreur consiste à oublier de mettre à jour le DIP

Dans le cadre d’une franchise, le DIP doit être mis à jour avant sa remise au franchisé, conformément à la loi Doubin. Cette nécessité de mise à jour du DIP s’applique aussi pendant le délai de 20 jours réflexion accordé au franchisé. 


Le document d’information précontractuel doit donc être mis à jour régulièrement par le franchiseur afin de s’adapter à toutes les évolutions de la jurisprudence et de la pratique marché.

  • Le contrat de franchise est à différencier du contrat de licence de marque

Un autre écueil à éviter est celui qui consiste à confondre le contrat de franchise avec le contrat de licence. En effet, le contrat de licence de marque permet, comme son nom l’indique, au propriétaire d’une marque, appelé concédant, de concéder une licence au profit du licencié qui peut ainsi utiliser cette marque dans le cadre de son activité, en contrepartie du versement de redevances.

La franchise comprend quant à elle une licence de marque avec la transmission de signes distinctifs au franchisé mais pas seulement, le franchiseur doit transmettre au franchisé un savoir-faire secret, substantiel et identifié afin de réitérer la réussite commerciale du franchiseur. De surcroit, un autre élément est nécessaire pour qualifier un contrat de franchise, à savoir la mise à disposition d’une assistance technique ou commerciale permanente par le franchiseur au profit du franchisé.


Ces deux contrats présentent des similitudes mais ne se confondent pas. La qualification donnée à un contrat doit en effet correspondre à la réalité des services fournis aux franchisés. Il est donc important de ne pas confondre ces deux types de contrats car d’une part, ils présentent chacun des avantages distincts et d’autre part, les obligations pesant sur le licencié et le concédant dans le cadre d’un contrat de licence de marque sont moins contraignantes que celles d’un contrat de franchise.


En outre, il est nécessaire de rédiger le contrat avec les plus grands soins afin d’éviter tout manque de précisions dans les clauses, pouvant donner lieu à des conflits relatifs à l’interprétation des clauses du contrat entre le franchiseur et son franchisé.


  • Éviter les contrats trop contraignants à l’égard du franchisé : risque de requalification du contrat de franchise en contrat de travail 

En l’absence de dispositions spéciales encadrant le contenu et la formation du contrat de franchise, les parties forment librement leur contrat conformément aux règles légales de droit commun. Néanmoins, il existe un risque de requalification du contrat de franchise en contrat de travail par le juge notamment dans le cas où le franchiseur se montre trop « directif » envers le franchisé par son comportement. Il est également nécessaire d’apporter une certaine attention aux clauses du contrat de franchise qui peut prévoir des contraintes excessives pour le franchisé, qui ne contribuent pas forcément au bon fonctionnement du réseau.


Afin d’assurer la protection du franchiseur comme du franchisé, il peut apparaitre essentiel de recourir à un professionnel du droit pour la formation du contrat et ne pas reprendre un exemplaire de contrat de franchise trouvé sur internet qui pourrait éventuellement mener à des litiges parfois coûteux. 


  • Il ne faut pas sous- estimer la nécessité de l’investissement personnel 

Enfin, pour les jeunes franchiseurs, un fort investissement, à la fois financier et humain, est à prévoir pour se lancer dans une franchise et pour contribuer à la croissance du réseau. En effet, une certaine somme doit être investit notamment pour mettre en place la stratégie de la tête de réseau, créer et déployer établir les outils nécessaires au développement, etc.


Lorsqu’on ouvre une franchise, plusieurs sacrifices sont indispensables car, bien que la franchise constitue généralement un investissement rentable, le retour sur investissement se fait sur le long terme.

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