Créer sa holding : intérêt organisationnel, juridique et fiscal

Créer sa holding : intérêt organisationnel, juridique et fiscal

En droit des affaires, la holding est la société dont l’objet est de gérer les participations qu’elle détient dans d’autres sociétés, dans le but d’y exercer un contrôle prépondérant. Depuis l’admission jurisprudentielle de l’actionnariat par une personne morale (Req. 10 déc. 1878), le recours au groupe de sociétés est devenu incontournable dans le monde des affaires. Composé d’une société-mère, appelée holding, détenant une ou plusieurs filiales, ce montage juridique présente de nombreux intérêts pour la holding, la filiale ainsi que l’activité même du groupe. Tout au long de  l’évolution de leur société, les entrepreneurs pourront être amené à rechercher des outils d’optimisation structurelle, juridique et fiscale de leurs activités.

 

Pour cette raison, le présent article a pour but d’éclairer les entrepreneurs sur l’intérêt du recours à la holding sur le plan organisationnel (I), sur le plan juridique (II) et le plan fiscal (II).

 

 

I – Quel est l’intérêt d’une holding sur le plan organisationnel ?

 

Tout d’abord, la holding est un outil de concentration du pouvoir. La création d’une société-mère permet d’exercer un contrôle sur les filiales et de définir une politique globale sur la direction des activités de chaque entité composant le groupe. La holding, détenant la majorité des parts de ses filiales, a la capacité juridique de coordonner l’action du groupe par les décisions prises à son niveau.

 

L’entrepreneur qui envisage de monter un groupe de sociétés a le choix entre deux types de concentration :

   la concentration verticale, où la holding contrôle l’ensemble des sociétés intervenant dans la fabrication et dans la commercialisation d’un produit ;

   la concentration horizontale, où la holding contrôle le secteur entier de la fabrication ou de la commercialisation de ce même produit.

 

Outre la mise en place d’une politique de direction globale, la création d’une holding permet d’accroître la capacité d’endettement dont dispose les sociétés. Les titres sociaux détenus par la holding sont par nature plus liquides qu’un fonds de commerce. En effet, il est plus simple de céder des titres et d’en obtenir le prix que de céder un fonds de commerce. Pour cette raison, une banque sera plus encline à accorder un prêt bancaire à la société-mère qu’une société détenant uniquement des actifs.

 

Enfin, la création d’une holding permet d’obtenir le contrôle d’une société cible à moindre coût grâce à l’effet de levier. En application de l’article L233-1 du Code de commerce, « lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée […] comme filiale de la première ». Afin d’obtenir le contrôle d’une société, il n’est donc pas nécessaire d’acquérir toutes les parts sociales. Il suffit simplement de faire l’acquisition de 50 % + une action. Les coûts sont d’autant plus réduits que le nombre de sociétés « écrans » augmentent. Néanmoins, si cette opération est très intéressante sur le plan économique, elle peut s’avérer complexe sur le plan pratique. Plus le nombre de sociétés intermédiaires est important, plus l’opération est difficile. À chaque société créée, il faut trouver des associés prêts à investir dans la nouvelle société et acceptant de n’avoir aucun contrôle sur la filiale détenue.

 

 

II – Quel est l’intérêt d’une holding sur le plan juridique ?

 

En droit des affaires, il existe un principe de séparation patrimoniale des sociétés. Chaque entité composant le groupe, holding ou filiale, dispose de la personnalité juridique ; chaque entité dispose de patrimoines distincts qui ne peuvent, en principe, être confondus dans le groupe de société. De ce fait, la création d’une société holding permet de limiter les risques en termes de responsabilité et de faillite.

 

Concernant le risque de responsabilité, la jurisprudence a admis qu’il résulte du principe de séparation que les pratiques anticoncurrentielles d’une société ne pouvaient entraîner une condamnation globale (Com. 15 nov. 2011, n° 10-21.701). Le montage d’un groupe de société a pour effet de cloisonner les activités de chaque société ainsi que la responsabilité qui en résulte.

 

Concernant le risque de faillite, la jurisprudence retient que l’état de cessation des paiements déclenchant l’ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire s’apprécie séparément pour chaque société (Com. 3 juillet 2012, Sodimedical, n°11-18.026). Par conséquent, le montage d’un groupe de société permet également de cloisonner les différentes trésoreries présentes dans le groupe. En principe, les difficultés éprouvées par une filiale n’entraînent aucune conséquence pour les autres filiales ou la holding.

 

Toutefois, ce principe de séparation n’est pas absolu. La jurisprudence admet qu’un groupe de sociétés fictif ou l’immixtion trop importante de la société-mère dans les affaires de ses filiales peut entraîner une confusion des patrimoines. Dans cette hypothèse, la holding pourra voir sa responsabilité engagée dans le cadre d’un litige ou subir une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

 

III – Quel est l’intérêt d’une holding sur le plan fiscal ?

 

Au-delà de l’intérêt organisationnel et juridique, la création d’une holding permet d’être soumis à un régime fiscal spécifique. Sous certaines conditions, le droit fiscal offre aux entrepreneurs le choix entre deux régimes applicables aux sociétés détenant des participations dans une autre société.

 

Tout d’abord, en application de l’article 145 du Code général des impôts, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % et détenant 5 % au moins du capital d’une autre, pendant un délai de deux ans, peuvent être soumis au régime fiscal des sociétés-mères.

 

En application de l’article 216 du même code « les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ». En d’autres termes, la création d’une société-mère au sens de l’article 145 du Code général des impôts permet l’exonération des dividendes perçus de la filiale.

 

Aux côtés du régime fiscal des sociétés mère-fille, il existe le régime de l’intégration fiscale. Ce second régime concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenant 95 % du capital social d’autres sociétés également soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans une telle hypothèse, la société-mère peut, avec l’accord de la filiale, se déclarer seule redevable de l’impôt. Sous le régime de l’intégration fiscale, le bénéfice impose est égal à la somme des résultats de la société-mère et des filiales. Ce régime permet de prendre en compte les bénéfices dégagés et les pertes subies à une échelle globale, et de faire supporter ce résultat à la seule société-mère.

 

L’application de ce régime est également possible à lorsque la société mère est européenne. En ce sens, l’article 234 A, I, al.2 prévoit que le régime de l’intégration fiscale est applicable, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2014, aux sociétés mères pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses sociétés sœurs françaises et détenues par une même entité mère européenne non-résidente.

 

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